conjointement avec d'autres autorités compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l'intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment celles couvertes par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne Considérant que l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 Tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, et que par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d'entraide et de coopération administrative dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible, sont convenues des dispositions qui suivent |